Préambule
En l’absence d’une réglementation de la profession en termes de qualification, de moyens et de garanties, faire appel à un écrivain public – biographe diplômé, professionnel formé et expérimenté, est un gage de confiance et de sérieux. En précisant les règles liées à la spécificité du métier, la charte vient compléter cette garantie.
L’écrivain public – biographe est un professionnel de l’écrit capable de répondre aux besoins de tous les publics (particuliers, collectivités, entreprises, administration…), en apportant une aide à la rédaction. De par sa mission — écouter, orienter, conseiller, écrire pour autrui — il est un créateur de lien social unique et singulier, il se doit d’être compétent, rigoureux, intègre et totalement respectueux des personnes et des opinions.
Parce qu’ils sont conscients de la spécificité et de la portée du service qu’ils proposent, les écrivains publics – biographes signataires de la présente charte affirment leur identité professionnelle et s’engagent à respecter les règles propres à la nature de leur activité, quel que soit leur mode d’exercice, salarié ou indépendant, et conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article I – Du respect de la personne
Le respect de la personne est inhérent à l’activité professionnelle de l’écrivain public — biographe. Il met l’ensemble de ses compétences et notamment ses qualités d’écoute, d’analyse et de discernement au service des personnes qui le sollicitent, sans préjugé ni jugement, quels que soient leur origine, leur genre, leur situation, leur nationalité, leur religion ou leur opinion politique.
Article II – De l’indépendance de l’écrivain public — biographe dans l’intérêt de l’usager/client
Les règles énoncées dans cette charte ont pour objet de garantir la qualité et l’indépendance du travail de l’écrivain public — biographe, dans l’intérêt exclusif et le respect de la volonté de l’usager/client. C’est pourquoi l’existence d’un lien de subordination, tel que défini par le droit du travail, avec un intermédiaire (organisme privé ou public), ne saurait nuire à la relation privilégiée qui existe entre l’écrivain public – biographe et le bénéficiaire de l’écrit. Cette relation doit prévaloir sur toutes les autres.
Article III – De la confidentialité
L’écrivain public – biographe est soumis à une obligation civile de discrétion à l’égard de la vie privée de ses interlocuteurs. Conscient de la nature particulière de son travail, qui consiste à écrire pour autrui, il s’engage à préserver, dans le cadre de l’exécution de ses prestations professionnelles et contractuelles, la plus stricte confidentialité des informations auxquelles il pourrait avoir accès ou qu’il serait amené à connaître.
La confidentialité est définie par l’organisation internationale de normalisation (ISO), comme « le fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé. »
L’écrivain public – biographe professionnel signataire de cette charte milite pour une réglementation du métier et une application stricte de cette obligation de discrétion. Il considère que la nature particulière de son travail pourrait l’amener à devenir un « confident nécessaire » le soumettant de fait au secret professionnel, tel que défini à l’article 226-13 du Code pénal.
Article IV – Des moyens mis en œuvre
L’écrivain public – biographe s’engage à tout mettre en œuvre pour servir au mieux l’intérêt de l’usager/client et à apporter tous les soins nécessaires à l’exécution de son travail. S’agissant d’un service d’écoute, d’assistance et d’écriture, l’obligation de l’écrivain public – biographe à l’égard de l’usager/client ne peut être qu’une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Article V – De la limite des compétences
L’écrivain public – biographe est tenu d’exercer sa profession dans les limites de ses compétences et de son expérience. Lorsqu’il reçoit une demande d’intervention n’entrant pas dans sa sphère de compétences, notamment lorsqu’il s’agit de domaines protégés par la loi, tels que le conseil juridique, notarial ou comptable, il se doit d’orienter cette requête vers les représentants régionaux de ces professions.
Article VI – De la liberté de refuser une prestation non conforme à l’éthique
L’écrivain public – biographe exerce dans le respect des principes éthiques édictés par la charte. Il est en droit de refuser d’exécuter toute prestation qu’il considère en contradiction avec ces principes. Il refusera par exemple de rédiger des lettres d’insultes, de chantage, de menaces, tout document destiné à tromper ou à nuire à son destinataire — hors le cadre légal et l’exercice légitime des droits de l’usager/client.
Article VII – De la responsabilité de l’écrit
L’écrivain public – biographe doit informer l’usager/client des conséquences possibles de sa démarche écrite, dans la mesure où elles sont prévisibles. De son côté, l’usager/client prend la responsabilité de l’écrit dont il est réputé être l’auteur et en assume les conséquences, après avoir donné son aval sur le fond et la forme du document. C’est lui qui juge in fine de l’opportunité de la démarche et de son contenu.
Article VIII – De la mise à jour des connaissances
L’obtention du diplôme garantit un niveau de connaissances et de compétences que l’écrivain public – biographe est tenu d’actualiser et de maintenir à niveau.
Article IX – De la restitution des pièces et de la conservation des données
Sauf accord contraire entre les parties, l’écrivain public – biographe restitue toute pièce qui lui a été confiée pour ses travaux et détruit les enregistrements effectués au cours des entretiens. Les données informatiques recueillies sont soumises à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978. Dans tous les cas, les pièces, enregistrements et données informatiques sont soumis à l’article III — De la confidentialité.
Article X – De la confraternité
L’écrivain public – biographe s’oblige à entretenir des relations confraternelles et loyales, notamment en matière de concurrence, avec les autres écrivains publics – biographes.